Comment définir juridiquement le jeu vidéo ?

Une définition nécessaire

Depuis qu’il existe, le jeu vidéo n’a jamais eu de définition juridique précise, ce qui n’a pas empêché son développement et sa diffusion. Pourquoi aurait-on donc besoin d’une définition juridique du jeu vidéo ? Parce que si l’on souhaite définir une politique publique dédiée au jeu vidéo, quelle qu’elle soit, il est nécessaire de pouvoir déterminer précisément les limites de son champ d’application.

Il faut cependant reconnaitre qu’elle n’est pas pour autant indispensable à toute politique publique traitant du jeu vidéo. Par exemple, la mesure fiscale française du crédit d’impôt jeu vidéo1 ne définit nulle part ce qu’est un jeu vidéo ou « une entreprise de création de jeu vidéo », puisque les projets sont agréés individuellement par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC). C’est donc au CNC de juger si le projet présenté est bien un jeu vidéo (et s’il répond également aux autres critères d’agrément).

Mais cette solution, viable vu les critères du CNC (en particulier celui du coût de développement supérieur ou égal à 150 000 €) n’est pas applicable à l’ensemble de la création de jeu vidéo. Or si l’on veut que la société puisse prendre des décisions politiques concernant le jeu vidéo, il faut une définition concrète de ce qui rentre ou non dedans. Autrement dit, et c’est pour ça que je parle de définition juridique, il faut qu’un juge puisse trancher de manière certaine sur le caractère vidéoludique ou non d’une œuvre. Il faut donc une définition juridique claire.

Quelles décisions politiques pour le jeu vidéo ? La question n’est pas l’objet de cet article, mais pour ne pas être trop théorique et illustrer quelques domaines ou une définition est nécessaire, on peut citer en vrac : la régulation des jeux vidéo en fonction du contenu et de l’âge du joueur, la fiscalité du jeu vidéo (de sa création et de sa distribution), la défense de la création de jeu vidéo, les questions de droit d’auteur et de « propriété intellectuelle » dans un jeu vidéo, les législations concernant le piratage et le partage, la revente, les limites que pourrait avoir un musée national du jeu vidéo, etc.

Les pistes actuelles

Malgré la très grande diversité des créations de jeux vidéo, ce que l’on peut assez facilement affirmer, c’est qu’un jeu vidéo est un programme informatique (ou, rarement, électronique). Mais cela ne suffit pas pour autant à définir un jeu vidéo. Qu’est ce qui fait donc qu’un programme est un jeu vidéo alors que WordPress ou Firefox ne le sont pas ?

L’interactivité.

L’interactivité est un autre élément nécessaire mais pas suffisant à la définition. Un programme réalisant automatiquement des tâches sans interactions humaine n’est pas un jeu vidéo. Mais la plupart des logiciels sont bien interactifs sans pour autant être des jeux vidéo.

Les conditions de création

Un jeu vidéo serait dans cette hypothèse un logiciel créé par une entreprise de développement de jeu vidéo. Cette définition n’est pas si idiote et tautologique qu’elle peut sembler a priori : elle suppose par exemple de créer un code d’activité principale exercée (APE)2 pour les entreprises de jeu vidéo. Un logiciel créé par une entreprise utilisant ce code serait alors un jeu vidéo. Cette solution est cependant problématique : d’une part, elle ne fait que reporter le problème sur définition du code APE. D’autre part, elle peut amener à considérer de nombreux logiciels créés par des studios (comme le moteur graphique, le moteur physique ou tout autre composant intermédiaire purement logiciel utilisé pour créer le jeu) comme des jeux vidéo. Enfin, dernier défaut important de cette piste, elle ne s’applique qu’aux entreprises, excluant automatiquement tous les jeux amateurs, associatifs ou libres.

Le jeu vidéo est une pratique

Derrière cette affirmation, il y a l’idée séduisante de définir le jeu vidéo comme une pratique et non comme un objet. C’est l’idée sous-jacente des études sur les jeux vidéo orientées « play » plutôt que « game ». Cependant, bien que j’aime parfois à jouer  avec fenêtres de mon système d’exploitation ou l’écran d’accueil de mon téléphone tactile, on ne peut raisonnablement les classer comme jeux vidéo. Cette définition, centrée sur les usages, indéniablement intéressante d’un point de vu épistémologique ou sociologique, ne peut cependant servir de base pour des mesures concrètes.

Le caractère ludique

Scoop : dans « jeu vidéo » il y a « vidéo » et « jeu ». Et donc ce qui différencierait un jeu d’un logiciel, c’est son caractère ludique : un jeu vidéo est avant tout un jeu. Cette hypothèse est immédiatement écartée par le rapport parlementaire dédié au sujet pour la raison suivante : « il existe aujourd’hui des jeux vidéo qui n’ont pas pour finalité d’être ludiques à l’instar des serious games, qui peuvent s’apparenter à des outils pédagogiques. Il serait dès lors inopportun de retenir ce critère comme un élément de la définition du jeu vidéo en droit d’auteur si celui-ci provoque une éviction des serious games de la catégorie des œuvres de l’esprit. » 3. On pourrait donc définir ce qu’est un jeu vidéo au prix de l’exclusion des serious game ? C’est à mon sens la bonne piste, mais encore insuffisante.

Le jeu vidéo est un média

Mais fondamentalement, n’y a-t-il pas une confusion sur ce que l’on cherche à définir ? Cherche-t-on à définir « un jeu vidéo »,  « le jeu vidéo » ou « du jeu vidéo » ?

Du fait du manque de vocabulaire notamment, il y a ici confusion entre le média – le moyen de transmettre des informations, la matière première – et ce qu’on en fait. Par exemple, l’écrit (le texte) est la matière première à partir de laquelle on forme des romans, des essais, des articles, des slogans, des contrats, des lettres d’amour et milles autres types d’œuvres de l’esprit écrites, au sens le plus large. Autre exemple de cette distinction, et pour se rapprocher un peu plus du jeu vidéo : la vidéo est la matière première à partir de laquelle on forme aussi bien des formidables journaux télévisés, des reportages, des longs-métrages, des publicités, des séquences éducatives ou de propagande.

Et cette même distinction existe bien pour le jeu vidéo : avec la même matière première vidéoludique (le média « jeu vidéo »), on forme une grande variété d’œuvres  de l’esprit : des jeux solos, des jeux conviviaux (« party games »), des services de jeu en ligne, des sports électroniques, des jeux publicitaires, éducatifs ou de propagande, des jeux expérimentaux.

Et une fois que l’on a bien fait cette distinction entre le média jeux vidéo et les œuvres relevant de ce média on peut s’attacher à définir d’une part la matière première vidéoludique (le « du jeu vidéo ») et d’autre part les différentes œuvres de l’esprit en résultant.

  1. Le crédit d’impôt jeu vidéo permet de déduire de l’impôt sur les sociétés une grande partie des dépenses liées à la création d’un jeu vidéo) cf : http://www.cnc.fr/web/fr/credit-d-impot-jeu-video
  2. Activité principale exercée sur Wikipedia
  3. Rapport de monsieur Patrice Martin-Lalande sur le statut juridique du jeu vidéo (2011) page 31.

3 réflexions sur « Comment définir juridiquement le jeu vidéo ? »

  1. Socialisme Critique

    Je vais sans doute être rabat-joie, mais il n’y aura jamais de définition juridique du jeu vidéo. Tout simplement parce que le législateur est avare de définitions, et je pense qu’il a tout à fait raison. L’état du droit est si complexe que n’importe quelle tentative de précision ne peut que conduire à des difficultés supplémentaires, d’autant plus que des difficultés d’applications ne tarderaient pas à apparaître devant les tribunaux.

    Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que le jeu vidéo fait partie de la catégorie, un peu composite, des logiciels, protégés par l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ni le législateur ni la jurisprudence ne tenteront de créer une catégorie de ce sous-genre qu’ils ont déjà beaucoup de mal à manier.

    Tout ce que l’on peut espérer, c’est une définition doctrinale (c’est-à-dire non inscrite dans le droit) qui satisfasse le plus de monde possible…

  2. Leulier Auteur de l’article

    Merci pour ta réponse, même si elle témoigne visiblement d’un certain échec de ma part à faire comprendre au moins l’utilité d’une définition claire.

    Concernant la question du droit d’auteur, je ne vais ma m’étaler ici puisque j’ai un article en préparation là dessus, mais c’est un des principaux domaine ou la définition actuelle (prétorienne) n’est pas satisfaisante.

  3. Ygwee

    En fait même s’il ne figure pas au nombre des catégories des œuvres énumérées à l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le jeu vidéo est déjà défini par la jurisprudence en France et en 2005 le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et
    Artistique a retenu cinq critères cumulatifs pour définir l’œuvre multimédia.

    Un document de l’AGESSA (l’une des caisses de sécurité sociale des auteurs) indique très bien ce qui est un jeu vidéo et qui peut se prévaloir d’être auteur de jeu vidéo.
    http://agessa.org/telechargement/ficTelecharge_1/auteurs/Auteurs_d_oeuvres_mutimedia.pdf

    Je cite certains passages de ce document :

    « L’œuvre multimédia est constituée de différents éléments (logiciel, graphisme, musique, scénario…), assemblés pour former un ensemble.

    Se retrouvent sous cette qualification : les jeux vidéo en ligne, les pages de présentation et d’accueil de sites internet, les CD-Rom (ludo-éducatifs, jeux vidéo), les blogs (journal ou bloc-note personnel communiqué au public par le biais de l’internet) réalisés dans le cadre d’un contrat d’édition. »

    Les cinq critères qui définissent l’oeuvre multimédia :

     »
    – La réunion d’éléments de genres différents (images fixes ou animées, textes, sons,
    programmes informatiques…).

    - L’indifférence de la notion de supports ou de mode de communication (CD-Rom, internet…).

    - L’interactivité avec l’utilisateur (il peut naviguer de manière non linéaire à l’intérieur d’un programme).

    - L’identité propre de l’œuvre multimédia prise dans son ensemble, différente de celle des éléments qui la composent et de la simple somme de ces éléments.

    - Le fait que la structure et l’accès à l’œuvre multimédia soient régis par un programme.
     »

    C’est assez vague, mais en pratique c’est suffisant. Ce n’est pas au législateur de définir ce qu’est du jeu ou pas. Certaines formes de gameplays émergents ne ressemblent guère aux codes classiques du jeu et tendent à n’être plus que des « expériences ».

    Avec une définition de type : éléments graphiques, sonores, narratifs liés par un programme » on couvre tout ce qu’il est possible de créer. Le caractère ludique de l’oeuvre n’a pas à entrer en compte après tout.

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